Le BURKINA


Tourime Burkina Faso
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LES ETRANGERS ET LE DROITS DES AFFAIRES AU BURKINA FASO

Les interrogations qui viennent à l’esprit d’une personne qui envisage de se rendre dans un pays autre que le sien, outre les renseignements d’ordre géographique, météorologique, culturel, touristique, sont celles relatives à la sécurité.

A ce titre, la question de la sécurité juridique revêt une grande importance, qu’il s’agisse d’un voyage touristique ou d’affaires.

Le présent écrit vise à donner à tous ceux qui envisagent un voyage sur le Burkina des éléments sur les droits qui sont reconnus aux étrangers par la législation burkinabé. En tant qu’ancienne colonie française, le Burkina Faso a un système juridique de tradition romano-germanique, fortement inspiré par le droit français.

Ce système repose sur la constitution du 02 juin 1991, garante des droits et libertés individuels et collectifs.

En plus de la constitution, il existe des législations propres à chaque domaine du droit, notamment en matière civile, commerciale, sociale, fiscale, minière etc.…, qui déterminent les conditions dans lesquelles les personnes sont titulaires de droits. Toutefois, pour l’exercice de ces droits, il faut en avoir la capacité. A ce propos, la capacité d’exercice est de 20 ans en matière civile, 18 ans en matière commerciale et de 15 ans en matière sociale (capacité pour conclure un contrat de travail).

A coté des textes nationaux, le droit positif burkinabé s’est enrichi ces dernières années de la naissance et du développement du droit communautaire, notamment dans le domaine des affaires. Ainsi, le droit commercial, des sociétés commerciales, des sûretés, comptable, du transport de marchandises par route, et bientôt du travail (en élaboration) sont régis par des actes uniformes pris dans le cadre de l’uniformisation du droit des affaires en Afrique.

Pour permettre de cerner dans leurs grandes lignes les droits reconnus aux étrangers au Burkina, l’on abordera successivement la situation des personnes physiques et des personnes morales.

A l’instar des autres états, le Burkina Faso exige des étrangers désirant entrer sur son territoire le respect de certaines formalités. Ainsi, l’étranger doit être muni :

 - d’un passeport délivré par les autorités compétentes de son pays et régulièrement revêtu d’un visa.

- d’un carnet international de vaccination de l’Organisation Mondiale de la  Santé (OMS).

- d’un titre de transport retour, ou présenter une caution ou une dispense de caution.

- d’une fiche fournie par l’administration burkinabé et remplie par l’intéressé, contenant son identification, la durée du séjour, et les références des documents fournis à l’entrée.

Outre les documents requis pour l’entrée au Burkina Faso, le séjour de plus de trois mois est subordonné à la possession d’un carnet de séjour que l’étranger doit se faire délivrer dans les quinze jours de son entrée sur le territoire, sauf dispense.

Le droit d’établissement est régi par la loi 24/65 du 16 décembre 1965.

D’une manière générale, les étrangers ont le droit de s’établir au Burkina Faso pour y exercer les activités professionnelles de leur choix, sauf pour certaines activités bien rares pour lesquelles la qualité de national est requise.

L’exercice des activités qui ne requièrent pas la qualité de national est assez fréquemment subordonné à l’obtention d’une carte professionnelle, telle en matière d’exercice d’activités commerciales.

L’accès à l’emploi dans le secteur privé est libre au Burkina. Cependant, l’embauche d’un travailleur étranger est soumis à l’obtention d’un visa délivré par le Ministère du Travail ainsi que d’une carte de travailleur étranger.

Le visa est également exigé pour les contrats à durée déterminée dont la durée maximum est de deux (02) ans pour les burkinabé et de trois (03) ans pour les étrangers, sauf dérogation du Ministère du Travail.

Il convient de remarquer qu’à l’égard des étrangers, le droit burkinabé est largement assimilationniste.

Ainsi, en matière civile, il est reconnu aux étrangers, les mêmes droits que les nationaux, excepté les cas où la loi leur retire expressément certains droits ou lorsque la loi nationale de l’étranger refuse aux ressortissants burkinabés les mêmes droits.

S’agissant des droits économiques et sociaux, leur exercice est ouvert aux étrangers au Burkina Faso. Et comme il a été relevé plus haut, l’établissement des étrangers est tantôt soumis à une autorisation administrative préalable sous la forme de carte professionnelle, tantôt repose sur la base d’une décision individuelle de l’autorité publique compétente. Mais comme partout ailleurs, il arrive que la qualité de national soit obligatoire pour l’exercice de certaines professions. Il en va ainsi de la profession de comptable, commissaire aux comptes, de gérant de station-service, de gérant ou dirigeant d’une société de gardiennage, de gérant ou dirigeant d’une société privée d’investigation.

Pour d’autres professions, la qualité de national est requise sous réserve de réciprocité diplomatique. C’est le cas de la profession d’avocat ou de celle de dirigeant ou administrateur d’une banque ou d’un établissement financier.

Il convient de préciser que depuis l’entrée en vigueur du traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui consacre le principe de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace de l’union, les ressortissants des pays membres de l’espace communautaire ne sont plus, en principe, tenus de réunir des conditions particulières pour s’établir au Burkina Faso.

Enfin, s’agissant des droits politiques qui recouvrent le droit de vote, d’éligibilité et d’accès aux emplois publics, ils ne sont pas, en principe, reconnus aux étrangers.

Un élément important pour des étrangers désireux de faire des affaires au Burkina Faso est la connaissance du droit des personnes morales. Cela pose, d’une part le problème de la condition des sociétés étrangères, et d’autre part les conditions de création et de fonctionnement des sociétés commerciales de droit burkinabé.

Relativement à la condition des sociétés étrangères, il faut relever que celles-ci font l’objet d’une reconnaissance de plein droit, si elles sont régulièrement constituées dans leur pays d’origine.

S’agissant des droits qui leur sont reconnus, tout comme pour les personnes physiques, c’est le principe de l’assimilation aux sociétés nationales qui est retenu.

Mieux, certains droits leurs sont spécifiquement reconnus. Il s’agit notamment du droit du transfert de leurs capitaux et revenus, prévu par le code des investissements.

Concernant les sociétés de droit burkinabé - société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS) - régies par l’acte uniforme portant Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), il est important de relever qu’aucune condition de nationalité des actionnaires n’est requise pour la validité de leur constitution.

La société anonyme et la société à responsabilité limitée sont des sociétés de capitaux qui peuvent être constituées par une ou plusieurs personnes. Alors que dans la société anonyme la responsabilité des actionnaires ne peut être recherchée, dans la société à responsabilité limitée, les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence du montant de leurs apports. Le capital minimum exigé est de un million (1 000 000) de francs CFA pour la société à responsabilité limitée et de dix millions (10 000 000) de francs CFA pour la société anonyme.

La société en nom collectif et la société en commandite simple, sont par contre des sociétés de personnes. A ce titre, elles ne peuvent être constituées que par des commerçants, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sous la réserve que dans la société en commandite simple, les associés commanditaires n’ont pas la qualité de commerçants et ne sont tenus des dettes sociales que dans la limite de leurs apports. Il n’est pas exigé de montant minimum pour le capital de ces types de sociétés.

De manière pratique, il est préférable de s’adresser à des professionnels tels des avocats ou des notaires pour l’accomplissement des formalités en vue de la constitution d’une société au Burkina Faso. La durée moyenne pour ce faire est de deux à trois semaines.

Dans leur fonctionnement, les sociétés commerciales peuvent bénéficier de plusieurs avantages fiscaux ou douaniers. Ainsi selon la spécificité de l’objet social, la société peut demander à bénéficier d’un des six régimes fiscaux privilégiés prévus par le code des investissements ou de l’exemption d’impôt prévue par le code des impôts et le code minier.

Au terme de cette analyse, il ressort un régime de traitement bienveillant des étrangers (personnes physiques comme morales) au Burkina Faso. En effet, ceux-ci sont assimilés aux nationaux dans les domaines civil et commercial. De plus, dans le domaine des affaires en particulier, un régime attractif se traduisant par des exemptions et des allègements fiscaux, est mis en place par les codes des investissements, fiscal et minier.

Sur ce, puissiez-vous faire un bon séjour au Burkina et y réaliser de bonnes affaires.

Dossier réalisé par :

S.C.P.A. YAGUIBOU & YANOGO

Société d’Avocats au Barreau du Burkina

02 BP 5765 Ouagadougou 02

Tél. : (00226) 50 34 53 45

Fax : (00226) 50 34 53 46

Spécialisée dans le tourisme au Burkina Faso, la société EDYS vous invite à vous informer sur l'accueil des burkinabè l'histoire du Burkina Faso, les événements à Ouagadougou. Pour plus d'informations rendez-vous sur tourismeburkina.com.

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